Code du travail · Article

Article L6331-36

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
  7. Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
IdentifiantLEGIARTI000006904313
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-36 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 concourt au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.

2. Cette cotisation contribue :

3. 1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

4. 2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

5. 3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de vingt-six ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;

6. 4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans certaines limites ;

7. 5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L951-10-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.