RattachementSous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
IdentifiantLEGIARTI000044981911
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-38 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
2. II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
3. 1° Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins onze salariés :
4. a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
5. b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
6. 2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés :
7. a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
8. b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
9. III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.