Code du travail · Article

Article L6331-38

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
  7. Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
IdentifiantLEGIARTI000044981911
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-38 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

2. II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :

3. 1° Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins onze salariés :

4. a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

5. b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;

6. 2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés :

7. a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

8. b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

9. III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L951-10-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044981911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.