Code du travail · Article

Article L6331-43

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
  7. Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
IdentifiantLEGIARTI000006904320
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-43 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

2. Il est géré paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L951-10-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.