Code du travail · Article

Article L6331-55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
  7. Sous-section 3 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.
IdentifiantLEGIARTI000043701729
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-55 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6, à l'obligation de financement pour les employeurs prévue aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.

2. Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

3. Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.

4. Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L954 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043701729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.