Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
Sous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
IdentifiantLEGIARTI000031843474
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-64 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins onze salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.