Code du travail · Article

Article L6332-1-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000048700917
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-1-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

2. Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

3. Les contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences agréés ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3.

4. Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.

5. II.-Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article L. 2135-10. Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

6. Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément.

Nota : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date. Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048700917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.