Code du travail · Article

Article L6332-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
IdentifiantLEGIARTI000037387500
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :

2. 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;

3. 2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;

4. 3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;

5. 4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;

6. 5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.

7. Les dépenses y afférentes couvrent :

8. a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;

9. b) La rémunération du salarié ;

10. c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;

11. d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.

12. Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L983-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037387500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.