RattachementSection 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
IdentifiantLEGIARTI000037387500
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :
2. 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;
3. 2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;
4. 3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;
5. 4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
6. 5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.
7. Les dépenses y afférentes couvrent :
8. a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
9. b) La rémunération du salarié ;
10. c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
11. d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
12. Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.