Code du travail · Article

Article L6332-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000037387382
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d'action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l'article L. 6332-1. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.

2. Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'évaluation de ces conventions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L961-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037387382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.