Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Information de l'Etat.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Opérateurs de compétences
- Section 5 : Information de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000038951596
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-23 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
2. 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
3. 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
4. 3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
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