Code du travail · Article

Article L6332-23

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Information de l'Etat.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 5 : Information de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000038951596
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-23 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

3. 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

4. 3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L941 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038951596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.