Textes › Article L6332-3
Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
Code Code du travail
Rattachement Sous-section 2 : Gestion des fonds. Partie législative Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Livre III : La formation professionnelle Titre III : Financement de la formation professionnelle continue Chapitre II : Opérateurs de compétences Section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Gestion des fonds. Identifiant LEGIARTI000052437376
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Référence article L6332-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)copier Légifrance →
1. L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :
2. 1° Des actions de financement de l'alternance ;
3. 2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ;
4. 3° Des périodes de reconversion.
Nota : Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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