Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Gestion des fonds.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Gestion des fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006904345
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 6332-3 donnent lieu par l'organisme collecteur paritaire agréé à un reversement de même montant au Trésor public.
2. Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8.