Code du travail · Article

Article L6332-4

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion des fonds.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs agréés
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Gestion des fonds.
IdentifiantLEGIARTI000006904345
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 6332-3 donnent lieu par l'organisme collecteur paritaire agréé à un reversement de même montant au Trésor public.

2. Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L952-2 et L952-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.