Code du travail · Article

Article L6332-6

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 3 : Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000054336490
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-6 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section ainsi que :

2. 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

3. 2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formations ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre, notamment au regard de leurs obligations prévues à l'article L. 6316-1 ;

4. 3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l'opérateur de compétences, notamment en matière de non-respect des délais de paiement par l'opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d'apprentissage ;

6. 5° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'opérateur de compétences peut être accordé, refusé ou retiré, ainsi que, le cas échéant, les modalités de désignation par l'autorité administrative, pour les branches concernées, d'un opérateur de compétences, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique de son champ d'intervention ;

7. 6° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;

8. 7° Les conditions d'utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l'article L. 6332-3 ;

9. 8° Les conditions de gestion des versements mentionnés à l'article L. 6123-5 ;

10. 9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 6332-2 relatives aux frais de gestion, d'information et de mission des opérateurs de compétences ;

11. 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l'article L. 6332-1, d'échanges d'informations et d'organisation d'actions de prévention de la fraude avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, qui peuvent prendre la forme d'un groupement d'intérêt public.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L951-3, L951-4, L952-2 et L961-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.