Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Fonds d'assurance-formation de salariés.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs agréés
Section 2 : Fonds d'assurance-formation
Sous-section 1 : Fonds d'assurance-formation de salariés.
IdentifiantLEGIARTI000028698301
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6332-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1.
2. Ils sont dotés de la personnalité morale.
3. Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
4. Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier.
5. Ils sont gérés paritairement.
6. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.