Code du travail · Article

Article L6341-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Prêts au stagiaire.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 4 : Prêts au stagiaire.
IdentifiantLEGIARTI000006904376
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6341-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.

2. Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L961-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.