Code du travail · Article

Article L6341-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
IdentifiantLEGIARTI000042915901
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6341-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

2. 1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

3. 2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-7 ;

4. 3° Les stages en direction des personnes en recherche d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L961-2 et L961-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 240 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042915901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.