RattachementSection 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
IdentifiantLEGIARTI000042915901
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6341-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :
2. 1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
3. 2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-7 ;
4. 3° Les stages en direction des personnes en recherche d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7.