Code du travail · Article

Article L6341-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
IdentifiantLEGIARTI000037386243
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6341-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

2. 1° (Abrogé)

3. 2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;

4. 3° (Abrogé)

5. 4° Les stages en direction des personnes sous main de justice.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L961-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037386243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.