RattachementSection 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
IdentifiantLEGIARTI000037386243
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6341-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :
2. 1° (Abrogé)
3. 2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;
4. 3° (Abrogé)
5. 4° Les stages en direction des personnes sous main de justice.
Nota : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.
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