Code du travail · Article

Article L6341-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
IdentifiantLEGIARTI000037387494
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6341-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :

2. 1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;

3. 2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional ;

4. 3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L961-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037387494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.