Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
IdentifiantLEGIARTI000037387494
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6341-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
2. 1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
3. 2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional ;
4. 3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.
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