Code du travail · Article

Article L6341-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 23 août 2019.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
IdentifiantLEGIARTI000028698848
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6341-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L961-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028698848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.