Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Montant de la rémunération.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006904374
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6341-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée.