Code du travail · Article

Article L6351-4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre Ier : Déclaration d'activité.
  6. Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
IdentifiantLEGIARTI000054336989
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6351-4 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :

2. 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

3. 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;

4. 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l'une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis n'est pas respectée ;

5. 4° Soit qu'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l'enregistrement de la déclaration d'activité, le versement d'une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle ;

6. 5° Soit que l'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° du même article L. 6313-1.

7. Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L920-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.