Code du travail · Article

Article L6352-1

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Personnels.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 1 : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000021343625
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6352-1 du Code du travail (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L920-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021343625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.