Code du travail · Article

Article L6352-13

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Publicité.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 5 : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000054336997
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6352-13 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :

2. 1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;

3. 2° Leur contenu ;

4. 3° Leurs modalités ;

5. 4° Leurs sanctions ;

6. 5° Leurs modalités de financement ;

7. 6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou l'organisme certificateur en vue de préparer à l'obtention d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L920-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.