Code du travail · Article

Article L6352-4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Règlement intérieur et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 2 : Règlement intérieur et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics
IdentifiantLEGIARTI000054336971
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6352-4 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352-3.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L920-5-1 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 27 juin 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.