Code du travail · Article

Article L6353-2

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2019.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre III : Réalisation des actions de formation
  6. Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.
IdentifiantLEGIARTI000021343606
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6353-2 du Code du travail (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L920-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021343606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.