Code du travail · Article

Article L6353-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre III : Réalisation des actions de formation
  6. Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
IdentifiantLEGIARTI000037386191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6353-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l'apprenti avant leur inscription définitive.

2. Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L920-5-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037386191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.