RattachementSection 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre V : Organismes de formation
Chapitre III : Réalisation des actions de formation
Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
IdentifiantLEGIARTI000037386169
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6353-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
2. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation et il doit y être répondu de bonne foi.