Code du travail · Article

Article L6353-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre III : Réalisation des actions de formation
  6. Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
IdentifiantLEGIARTI000037386169
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6353-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

2. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation et il doit y être répondu de bonne foi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L920-5-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037386169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.