Code du travail · Article

Article L6355-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 27 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000037386187
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6355-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le fait de réaliser des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L993-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037386187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.