Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 27 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre V : Organismes de formation
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000037386172
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6355-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.