Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 27 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre V : Organismes de formation
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006904438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6355-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en méconnaissance des formes prescrites par l'article L. 6352-12, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.