Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 27 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre V : Organismes de formation
- Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006904424
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6355-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
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