Code du travail · Article

Article L6355-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 27 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006904424
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6355-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L993-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.