Code du travail · Article

Article L6361-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Objet du contrôle et agents de contrôle
  6. Section 1 : Objet du contrôle
  7. Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation.
IdentifiantLEGIARTI000048600372
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6361-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, l'opérateur France Travail ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L991-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048600372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.