Code du travail · Article

Article L6362-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
  6. Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
IdentifiantLEGIARTI000051830492
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6362-1 du Code du travail (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L991-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051830492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.