Code du travail · Article

Article L6362-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Procédure.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
  6. Section 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000048600358
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6362-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, l'opérateur France Travail, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.

2. Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L991-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048600358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.