RattachementSection 1 : Constatation des infractions.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000054336895
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6363-1 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-24 et L. 6363-2.
2. Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
3. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
4. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.