Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 23 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Régime juridique.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
Chapitre II : Régime juridique.
IdentifiantLEGIARTI000028698051
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6412-1 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation.