Code du travail · Article

Article L6412-1

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 23 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Régime juridique.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
  5. Chapitre II : Régime juridique.
IdentifiantLEGIARTI000028698051
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6412-1 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L935-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028698051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.