Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Dispositions d'application.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
- Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
- Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience
- Section 4 : Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006904486
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6422-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
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