Code du travail · Article

Article L7111-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Définitions.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre Ier : Journalistes professionnels
  5. Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
  6. Section 2 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006904512
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7111-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L761-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.