Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre Ier : Journalistes professionnels
Chapitre II : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat.
IdentifiantLEGIARTI000006904515
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7112-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
2. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.