Code du travail · Article

Article L7112-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Rupture du contrat.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre Ier : Journalistes professionnels
  5. Chapitre II : Contrat de travail
  6. Section 2 : Rupture du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006904521
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7112-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :

2. 1° Cession du journal ou du périodique ;

3. 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

4. 3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L761-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.