Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre Ier : Journalistes professionnels
Chapitre II : Contrat de travail
Section 2 : Rupture du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006904521
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7112-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
2. 1° Cession du journal ou du périodique ;
3. 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
4. 3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.