Code du travail · Article

Article L7113-2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Rémunération.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre Ier : Journalistes professionnels
  5. Chapitre III : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000020740432
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7113-2 du Code du travail (version du 14 juin 2009)Légifrance →

1. Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L761-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020740432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.