Code du travail · Article

Article L7121-14

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Agences artistiques.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 5 : Placement
  7. Sous-section 3 : Agences artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000022517488
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-14 du Code du travail (version du 25 juillet 2010)Légifrance →

1. Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2010, ce texte figurait à l'article L7121-21 (loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 juillet 2010, le numéro L7121-14 portait un autre texte (« Sous réserve du respect des incompatibilités prévues à… »), devenu l'article L7121-12 (loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, art. 21). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022517488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.