Code du travail · Article

Article L7121-2

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Définitions.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 2 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000032859810
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-2 du Code du travail (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

2. 1° L'artiste lyrique ;

3. 2° L'artiste dramatique ;

4. 3° L'artiste chorégraphique ;

5. 4° L'artiste de variétés ;

6. 5° Le musicien ;

7. 6° Le chansonnier ;

8. 7° L'artiste de complément ;

9. 8° Le chef d'orchestre ;

10. 9° L'arrangeur-orchestrateur ;

11. 10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;

12. 11° L'artiste de cirque ;

13. 12° Le marionnettiste ;

14. 13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L762-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032859810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.