Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Définitions.
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle
- Section 2 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000032859810
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-2 du Code du travail (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
2. 1° L'artiste lyrique ;
3. 2° L'artiste dramatique ;
4. 3° L'artiste chorégraphique ;
5. 4° L'artiste de variétés ;
6. 5° Le musicien ;
7. 6° Le chansonnier ;
8. 7° L'artiste de complément ;
9. 8° Le chef d'orchestre ;
10. 9° L'arrangeur-orchestrateur ;
11. 10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;
12. 11° L'artiste de cirque ;
13. 12° Le marionnettiste ;
14. 13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
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