Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Agences artistiques.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 5 : Placement
Sous-section 3 : Agences artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000006904549
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.