Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 3 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000044056630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.