Code du travail · Article

Article L7121-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Contrat de travail.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 3 : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006904529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

2. Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L762-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.