Code du travail · Article

Article L7121-9

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Activité d'agent artistique
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 5 : Placement
  7. Sous-section 1 : Activité d'agent artistique
IdentifiantLEGIARTI000022517415
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7121-9 du Code du travail (version du 25 juillet 2010)Légifrance →

1. L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.

3. Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L762-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022517415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.