Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2011 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaires d'une licence
Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
IdentifiantLEGIARTI000023755114
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7122-10 du Code du travail (version du 24 mars 2011)Légifrance →
1. Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent s'établir, sans licence, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 4 de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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