Code du travail · Article

Article L7122-22

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d'application.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
  7. Sous-section 1 : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006904586
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7122-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent :

2. 1° Aux personnes mentionnées à l'article L. 7122-19 ;

3. 2° Aux personnes qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, la production ou la diffusion de spectacles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L620-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.