Code du travail · Article

Article L7123-11

Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 2 : Agences de mannequins
  7. Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
IdentifiantLEGIARTI000023755158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7123-11 du Code du travail (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

2. Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

3. Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L763-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023755158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.