RattachementSous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
IdentifiantLEGIARTI000023755158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7123-11 du Code du travail (version du 24 mars 2011)Légifrance →
1. Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
2. Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
3. Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité.