Code du travail · Article

Article L7123-15

Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
  1. Partie législative
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 2 : Agences de mannequins
  7. Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
IdentifiantLEGIARTI000023755147
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7123-15 du Code du travail (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L763-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023755147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.